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Plusieurs jugements qui délimitent la notion des médias dits «sociaux»
Author(s) -
Miriam Mazou
Publication year - 2021
Publication title -
medialex
Language(s) - French
Resource type - Journals
eISSN - 2504-1479
pISSN - 1420-3723
DOI - 10.52480/ml.21.13
Subject(s) - humanities , philosophy , political science , art
En matière de droit pénal des médias, l’année 2020 aura surtout été marquée par plusieurs jugements qui délimitent la notion des médias dits « sociaux » ainsi que la commission d’infractions par leur biais. Le Tribunal fédéral a en effet jugé coupable de diffamation un utilisateur Facebook ayant «liké» et repartagé des publications antisémites sur Facebook (chiffre 2 de la présente contribution). Ensuite, les juges de Mon-Repos ont précisé dans quelle mesure l’infraction de discrimination raciale est consommée par une publication sur les réseaux sociaux (ch. 3). Enfin, considérant qu’il n’évolue pas dans la chaîne typique de production et de diffusion des médias, le Tribunal fédéral a nié l’application du privilège des médias (art. 28 CP) à un utilisateur Facebook poursuivi pour avoir partagé une publication diffamatoire (ch. 4). Sur la partie générale du CP, le Tribunal cantonal lucernois a jugé qu’agit sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité la journaliste qui, persuadée de ne pas enfreindre la loi au vu de ses motivations journalistiques, viole un domicile habité par des squatteurs sans le consentement du propriétaire (ch. 5). Plus spécialement sur l’infraction de diffamation, le Tribunal fédéral a jugé attentatoire à l’honneur l’établissement et la distribution d’une brochure d’où ressort une caricature satirique d’un conseiller municipal, le présentant comme malhonnête (ch. 6) Dans le cadre d’un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a condamné, sur la base de l’art. 179ter CP, des personnes ayant enregistré leur discussion avec un policier (ch. 9), respectivement avec un juge et une enseignante (ch. 10), dans l’exercice de leur fonction. D’un point de vue procédural, une entité administrative étatique n’a pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP) dans le cadre d’un procès contre un journaliste pour discrimination raciale (ch. 12). En outre, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une journaliste prévenue ne peut pas simplement objecter la protection des sources (art. 172 CPP) pour s’opposer à la levée des scellés (ch. 13). Si le seul fait qu’un prévenu acquitté ne soit pas expressément nommé dans un article de presse n’exclut pas une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ch. 14), il doit, pour y avoir droit, être en mesure d’établir que le fort retentissement médiatique lui cause une souffrance morale grave (ch. 15). Finalement, une personne qui publie des interviews d’un sympathisant d’Al-Quaïda se rend coupable de propagande selon l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Quaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées celui (ch. 16).

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