
Diffamationen focus de la jurisprudence fédérale
Author(s) -
Miriam Mazou
Publication year - 2018
Publication title -
medialex
Language(s) - French
Resource type - Journals
eISSN - 2504-1479
pISSN - 1420-3723
DOI - 10.52480/ml.18.9
Subject(s) - humanities , art , political science
LeTribunal fédéral suisse a estimé que la possession d’ordinateurs utilisés pour administrer des serveurs d’un site internet destiné à critiquer une personne déterminée et contenant des propos diffamatoires fait du possesseur de ces ordinateurs un coauteur de diffamation. De même, notre Haute Cour a jugé que donner son feu vert à l’envoi d’une lettre ouverte diffamatoire, fait de l’intéressé un auteur de l’infraction de diffamation. Les juges de Mont-Repos se sont encore prononcés en faveur de l’ouverture d’une enquête pénale contre l’auteur de propos, diffusés à la radio, faisant apparaître quelqu’un comme un être belliqueux. En matière procédurale, le Tribunal fédéral a estimé que l’ex-position médiatique, dans la presse locale, d’un prévenu par la suite acquitté ne donne pas droit à une indemnisation particulière. Enfin, les juges fédéraux ont souligné que les enquêteurs suisses peuvent effectuer des recherches en ligne sur Facebook. La Cour européenne des droits de l’hommes a quant à elle jugé que la condamnation d’un journa-liste pour violation du secret de fonction ne viole pas la liberté d’expression.