
Polityka dynastii julijsko-klaudyjskiej wobec wyzwoleń i wyzwoleńców
Author(s) -
Maria Zabłocka
Publication year - 1984
Publication title -
prawo kanoniczne
Language(s) - French
Resource type - Journals
eISSN - 2353-8104
pISSN - 0551-911X
DOI - 10.21697/pk.1984.27.1-2.08
Subject(s) - humanities , political science , physics , philosophy , art
Ne voulant pas adm ettre des nouvelles personnes aT obtention de laposition de cives Rom anorum A uguste fit adopter les lois qui lim itaien tl’affranchissem ent d es esclaves (lex Fufia et lex Aelia Sentia) et recom m anda à Tibère de m aintenir le nombre lim ité d’affranchissem ent.Cependant déjà '5 ans après sa m ort on vota lex lunia Petronia (quiconcernaient les procès de status — D. 40,1,24 pr.), lex Petrom a (quiprenait la défense des esclaves destinés à la lutte, avec des bêtes sauvages — D.48,8,11,2) et lex lunia Norbana. Cette dernière, ayant laplus grande signification, donnait aux personnes inform ellem ent affranchis le status de L atin (Ulp. ex corp. I, 10; Fragm. Dosith. 6) et dansce cas le passage aucercle de cives était très facile. Les enfants duLatin devenaient citoyens rom ains et lui m êm e pouvait devenir civesRomanorum dans le cas ou’il avait la progéniture d’un an (G. I, 29)ainisi qu’en vertu de dispositions des em pereurs: Tibère, Claude et N éron (en conséquence du service inter vigiles Romanae qu’il a accom pli ■— G. I, 32 b; Ulp. ex.corp. III, 5; en cas de procurer le bateaupour transporter du blé a’Rome — G. I, 32 c; Svet. Claud. 18—19; dedestiner la m oitié de son bien pour bâtir une m aison a’Rome — G.1, 33). Claude continuait non seulem ent la politique de Tibère enversdes esclaves et les affranchis, m ais il délivra des dispositions jusqu’àprésent inconnus (Dio Cass. 60,29; Svet.C laud. 25,4; D. 40,8,2) envertu desquelles un esclave m alade et abandonné devenait libre. L’éd itde Claude se rapportant au problèm e de revocatio in servitutem (D.37,14,5 pr.; Svet. Claud. 2i5,3) ainsi que SC Claudiarmm de 52 concernant les fem m es (qui avaeint des rapports avec des esclaves étrangers)(G. I, 91,84; Tac. Ann. X II,53). sem blent être exceptionnels lorsqu’onles com pare avec des dispositions dont on a parlé ci-dessus. Néroncependant, d’un côté est revenu à la législation antihum anitaire d’A u guste en élargissant SC Silanianum avec des dispositions SC Claudianum, Neronianum et Pisonianum (D. 29,i5,3,16; Tac. Ann. X III,32; D.29,5,1,15; Sent. Paul. 111,5, 5—6; D. 29,5,8 pr.) de l’autre n’adm ettait pasle principe revocatio in servitutem (Tac. Ann. X III, 27) et s’opposaitaux m otions antihum anitaires de pénaliser les affranchis du patronassassiné (Tac. Ann. X IV , 45). En récapitulant — ni Tibère, ni Claudene continuaient pas la législation antihum anitaire d’A uguste envers lesesclaves, cependant la législation de N éron n ’était pas liée avec celled’A uguste que partiellem ent. En plus, depuis Tibère on élargi lespossibilités d’affranchissem ent par la concession du status de L atinaux affranchis inform els qui ensuite par voie de SC passaient au cercle de cives Romanorum.