Premium
DEUXIÈME PARTIE.
Author(s) -
LA RUSSIE
Publication year - 1932
Publication title -
acta pædiatrica
Language(s) - French
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.772
H-Index - 115
eISSN - 1651-2227
pISSN - 0803-5253
DOI - 10.1111/j.1651-2227.1932.tb04448.x
Subject(s) - medicine , citation , library science , information retrieval , humanities , computer science , philosophy
ion faite de ce motif, il est certain que le Traité germanopolonais de Locarno est ici hors de cause. En effet, les conditions auxquelles son application est subordonnée ne se trouvent pas remplies. D'après l'article I6 de ce Traité, il faut, avant de recourir à votre haute juridiction, avoir essayé de conclure un compromis et, en cas d'échec, avoir donné un préavis d'un mois à la Partie qu'on veut citer en justice. On dira peut-être que la note que le Gouvernement allemand a adressée au mois d'avril dernier au Gouvernement polonais, note tendant à établir un compromis sur la base duquel vous auriez eu à statuer, a eu pour but, de la part du Gouvernement allemand, de créer cette tentative de compromis. Il n'en reste pas moins que, si on peut donner à cette note du mois d'avril I927 ce caractère d'une tentative de compromis conformément à l'article r6 du Traité de Locarno, elle n'a pas précédé la requête ~ elle l'a suivie. Le Gouvernement allemand a prévu l'objection et, dans sa Réponse, il cherche à y échapper en invoquant l'opinion que vous avez indiquée dans votre Arrêt n° 2 (p. 33), et d'après laquelle, dans la justice internationale et spécialement devant cette juridiction, les considérations de forme n'ont pas la même importance qu'elles ont dans le droit interne. Mais il suffit de faire remarquer que la situation dans l'espèce actuelle est très différente de celle à l'occasion de laquelle vous avez eu à formuler votre opinion de l'Arrêt n° z. Il s'agissait alors de savoir si les conditions des négociations diplomatiques auxquelles le Mandat pour la Palestine subordonne le recours à votre juridiction avaient été remplies. Des riégociations avaient eu lieu, mais elles avaient été trop brèves au gré du Gouvernement britannique. Elles avaient cependant abouti à un échec définitif, et vous avez dû dans votre arrêt le constater. Vous avez dû vous contenter de ce résultat pour déclarer que malgré la brièveté des négociations le vœu de la disposition de l'article 26 du Mandat avait été obéi. Ici, au contraire, l'offre de compromis auquel le recours est subordonné a trouvé place au cours d'une procédure déjà engagée; son échec n'a pas été suivi d'un préavis d'un mois annonçant le recours en vertu du Traité de Locarno. La Cour était déjà saisie. Le Gouvernement allemand entendait maintenir, en la renforçant, la requête qu'il avait déjà introduite. On ne se trouve pas, évidemment, dans l'hypothèse prévue par l'article 16. 35 DISCOURS DE S. EXC. M. POLlTIS (POLOGNE) Alors même qu'on serait tenté de fmsser outre à ces conditions de forme, il est des conditions de fond. qui ne se trouvent pas ici réunies pour l'application du Traité de Locarno. L'article premier, alinéa 2, du Traité écarte de votre compétence les contestations qui sont nées de faits antérieurs au Traité. Or, l'origine du présent procès est bien antérieure à l'entrée en vigueur du Traité de Locarno, qui se place au mois de septembre 1926. D'autre part, l'alinéa 3 du même article premier réserve les procédures spéciales préexistantes. Or, dans l'espèce, il y a d'autres procédures: celle instituée par le Traité de Versailles de 1919 (Tribunal mixte germano-polonais) et par l'article 22 de la Convention de Genève (Tribunal arbitral hallt-silésien). C'est donc uniquement sur l'article 23, alinéa premier, de la Convention de Genève que la Cour doit apprécier ici sa compétence. La question qu'elle a à résoudre est de savoir si le différend actuel constitue une divergence d'opinions résultant de l'interprétation et de l'application des articles 6 à 22 de la Convention de Genève et s'élevant entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais. Au seuil de· cette discussion, il me paraît utile de rappeler les principes généraux qui gouvernent votre juridiction. Aux termes de l'article 36 de votre Statut, votre compétence s'étend à toutes les affaires que les Parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans les traités et conventions. Il en résulte que votre juridiction est exceptionnelle. Elle ne peut fonctionner qu'en présence d'un compromis ou d'un texte spécial et formel. H en résulte également que, placée en présence d'un texte duquel" un gouvernement prétend déduire la compétence de la Cour qu'un gouvernement adverse conteste, la Cour doit s'en tenir à l'interprétation restrictive de ce texte. Il lui faut examiner avec le plus grand soin si le différend qui lui est soumis rentre ou non dans les prévisions du texte invoqué, et en cas de doute c'est pour l'incompétence qu'elle doit se prononcer. . Sur tous ces points, i\Iessieurs, vous avez déjà fixé votre doctrine, et la tâche de ceux qui ont l'honneur de plaider devant vous est singulièrement facilitée par les arrêts que vous avez déjà rendus. Cette doctrine, vous avez commencé à la fixer avec une très grande netteté dans votre Arrêt n° 2. A la page 16, vous avez affirmé que {[ votre juridiction est limitée, qu'elle se fonde toujours sur le consentement du défendeur et ne saurait se substituer en dehors des limites dans lesquelles ce consentement a été donné )J. Plus loin, à la fin de la page r6 ct au commencement de la page 17, vous avez ajouté « que l'exception de juridiction se rapporte à une juridiction limitée à certaines catégories de différends qui sont déterminés par un· critère juridique, et tend, en conséquence, à faire prévaloir la règle générale d'après laquelle les États sont libres de soumettre ou de ne pas soumettre leurs différends à la Cour ». DISCOURS DE S. EXC. M. POLITIS (POLOG~E) Plus loin, page 19, vous avez dit que (( la Cour estime que, placée en présence de deux textes investis d'une autorité égale mais dont l'un paraît avoir une portée plus étendue que l'autre, elle a le devoir d'adopter l'interprétation restreinte qui peut se concilier avec les deux textes et qui dans cette mesure correspond sans doute à la commune intention des Parties ». Dans 1'Arrêt n° 5, vous avez encore précisé votre doctrine en disant à la page 27 (( que c'est en vertu, non pas de la compétence conférée à la Cour par l'article 26 du Mandat, mais bien d'un accord des Parties résultant de la procédure écrite, que la Cour est compétente pour décider si les articles 4 et 5 du Protocole ou bien son article 6 s'appliquent aux concessions de Jérusalem de :M. I\lavrommatis n. C'est à la lumière de ces principes que l'article 23, alinéa premier, doit être examiné pour savoir si dans l'espèce la Cour est en présence d'une divergence d'opinions résultant de l'interprétation et de l'application des articles 6 à 22 de la Convention de Genève. Le Gouvernement polonais estim"e qu'à, cette question il faut répondre par la négative. Il n'y a pas, ou plutôt il n'y a plus une telle divergence d'opinions entre les deux Gouvernements. Les divergences d'opinions ont existé en 1925. Elles ont été tranchées par vous en" 1926. En disant dans vos Arrêts nOS 6 et 7 que les articles 6 à 22 de la Convention de Genève étaient applicables dans l'affaire de l'usine de Chorzôw, vous avez épuisé, quant à cette affaire, le pouvoir qui vous est conféré par l'article 23, alinéa premier. Sur l'interprétation et l'application des articles.6à zz de la Convention de Genève dans la présente affaire, il n'y a et il ne peut y avoir aucune divergence d'opinions entre les deux Gouvernements. Ils sont, et, après votre Arrêt n° 7, ils ne peuvent qu'être d'accord que l'affaire est régie par les articles 6 à 22 de ladite Convention. Le Gouyernement polonais ne conteste pas même que, comme sanction de la constatation que vous avez faite dans votre Arrêt n° 7, une indemnité est due par lui à la Bayerische ; il reconnaîtrait le même droit à l'Oberschlesische pour autant que l'inscription de son titre de propriété serait valable. Le débat actuel ne porte donc que sur la nature et le mon,tant de la réparation due et sur les modalités cie son paiement. Mais cette contestation ne rentre, dans aucune de ses parties, pas plus pour la fixation de l'indemnité que pour la détermination des modalités de paiement, dans les prévisions de l'article 23, alinéa premier. Je vais en fournir la preuve en me basant tour à tour, IO sur la lettre et l'esprit de l'article 23, 2° sur l'économie générale de la Convention de Genève, et 3° sur votre propre jurisprudence. Je montrerai ensuite que le système de recours organisé par la Convention de Genève pOlir le respect des droits privés ne saurait être modifié par la substitution du Gouvernement allemand à ses ressortissants, et subsidiairement je tâcherai de montrer que, même au cas oü l'article 23 de la Convention de Genève aurait eu ,,;JI DISCOURS DE S. EXC. 1\1. POLITIS (POLOG;\E) une rédaction beaucoup plus claire, beaucoup plus compréhensive, la Cour n'aurait aucune compétence, en dehors de la fixation du montant des indemnités, pour déterminer les modalités diverses de