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L’APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES PAR LES ARBITRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE EN DEHORS DE LA VOLONTÉ DES PARTIES EST-ELLE PRÉVISIBLE ?
Author(s) -
Emmanuel S. Darankoum
Publication year - 2020
Publication title -
revue québécoise de droit international
Language(s) - French
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.1
H-Index - 3
eISSN - 2561-6994
pISSN - 0828-9999
DOI - 10.7202/1069251ar
Subject(s) - humanities , political science , philosophy
Source de légitimité et de droit positif pour l’arbitre de la Chambre de commerce internationale (CCI) dans sa recherche de la solution prétorienne, la mise en oeuvre de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est aujourd’hui prévisible dans l’arbitrage, même lorsque les parties au contrat n’ont pas choisi de droit applicable à leur relation. La force d’attraction qu’elle exerce, notamment sur les arbitres de la CCI, découle du fait qu’elle propose des solutions qui sont à même de répondre aux questions qui se posent généralement devant ces arbitres. En tant qu’instrument privilégié de la résolution des différends du commerce international, la Convention de Vienne répond ainsi à un besoin lié à la globalisation des marchés : remédier à l’absence de lex fori des arbitres de la CCI et contribuer par la même occasion à une plus grande sécurisation des transactions commerciales internationales. Par conséquent, les règles de cette convention qui sont d’une grande cohérence relèvent à coup sûr d’un phénomène transnational dont l’aboutissement pourrait consister à doter les arbitres de la CCI d’une lex fori . Sous réserve des exigences de l’ordre public international, la thèse visant à considérer la Convention de Vienne comme un succédané de l’ordre juridique transnational s’appuie sur une série de sentiments ou de raisons. D’un point de vue théorique, se dégage le sentiment que l’expansionnisme de la Convention de Vienne ne semble avoir d’autres limites que celles de sa propre dynamique. En effet, tout porte à croire qu’elle est le vecteur d’un ordre juridique transnational dans la mesure où elle constitue la clé de voûte de l’ensemble des règles matérielles uniformes applicables aux contrats de vente internationale issues d’autres sources dérivées, comme les Incoterms, les règles et usances uniformes sur les lettres de crédit, les principes d’Unidroit, etc. La mise en oeuvre de la convention contribuerait indéniablement, il s’agit là d’un sentiment pratique, à la satisfaction des intérêts de la société économique internationale. On éprouve alors irrésistiblement l’impression que cette convention pourrait devenir le point de départ d’une formalisation de l’ordre juridique transnational et d’une lex fori arbitrale pour les arbitres siégeant dans le cadre de l’arbitrage de la CCI.

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