LA DOCTRINE DE LA RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT ET LA NOTION DE LIEN DE SUBORDINATION DEVANT LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Author(s) -
Stéphane Bourgon
Publication year - 2020
Publication title -
revue québécoise de droit international
Language(s) - French
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.1
H-Index - 3
eISSN - 2561-6994
pISSN - 0828-9999
DOI - 10.7202/1069044ar
Subject(s) - humanities , political science , philosophy
A la lumiere du succes mitige des actes d’accusation fondes exclusivement sur l’Article 7(3) du Statut du Tribunal penal international pour l’ex-Yougoslavie, il est pertinent de poser la question a savoir si la doctrine de la responsabilite du commandement, telle que codifiee par cet article, demeure une forme viable de responsabilite penale individuelle. Au regard inter alia, des Affaires Blaskic, Halilovic et Hadžihasanovic jugees devant le TPIY, il est etabli que la responsabilite du commandement constitue une forme exceptionnelle de responsabilite penale individuelle dont la viabilite repose sur une interpretation restrictive de ses trois elements constitutifs, le plus important etant sans contredit l’existence d’un lien de subordination qui fait office d’element declencheur de la responsabilite d’un commandant. La preuve exigee de l’existence d’un lien de subordination est egalement ce qui permet de s’assurer que cette forme singuliere de responsabilite penale ne servira pas de theorie alternative non justifiee en cas d’absence ou d’insuffisance de preuve sur la responsabilite penale directe d’un commandant. L’existence d’un lien de subordination sera etablie par la demonstration que le commandant, au moment des faits : (1) etait en mesure d’agir et dans les faits agissait a titre de commandant d’une quelconque unite ; et (2) les membres de cette unite se comportaient a son egard comme si ce dernier etait leur commandant. La doctrine de la responsabilite du commandement est la pierre angulaire de la mise en oeuvre du droit international humanitaire. A ce titre, elle demeure un mode de responsabilite penale individuelle viable, pour autant qu’elle soit utilisee a bon escient, ce qui n’est pas necessairement le cas devant le TPIY.
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