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Le retrait de la déclaration du Rwanda permettant aux individus et ONG de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Author(s) -
David Pavot
Publication year - 2019
Publication title -
revue québécoise de droit international
Language(s) - French
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.1
H-Index - 3
eISSN - 2561-6994
pISSN - 0828-9999
DOI - 10.7202/1064684ar
Subject(s) - political science , humanities , philosophy
Le 1er mars 2016, le Rwanda informait la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples du retrait de sa declaration emise au titre de l’article 34(6) du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant creation d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples permettant aux individus et ONG de saisir la Cour a son encontre. Non prevue par cette derniere, l’hypothese de retrait posait a la Cour plusieurs defis en raison des affaires pendantes impliquant le Rwanda mais surtout en raison du faible nombre d’Etats ayant soumis de telles declarations. Au-dela des enjeux propres a la Cour, le retrait rwandais suscitait plus largement une interrogation relative a l’interpretation des actes unilateraux. En effet, il s’agissait – pour la Cour – d’une occasion de clarifier les regles applicables a celle-ci. Malheureusement, l’arret de la Cour africaine des droits de l’homme des peuples du 3 juin 2016 dans l’affaire Victoire Umuhoza Ingabire c. Rwanda se limite a une analogie avec la Convention de Vienne sur le droit des traites et ni ne renouvelle, ni ne clarifie les regles d’interpretation des actes unilateraux.

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