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Un prisonnier n’est pas égal à un non prisonnier.
Author(s) -
Fabienne Gay-Crosier
Publication year - 2016
Publication title -
schweizerische ärztezeitung
Language(s) - French
Resource type - Journals
eISSN - 1424-4004
pISSN - 0036-7486
DOI - 10.4414/saez.2016.05093
Subject(s) - art
Un prisonnier n’est pas un citoyen égal contrairement à ce qui a été exprimé [1]. Dans un Etat de droit, il y a justement des citoyens moins égaux que d’autres: ce sont justement les prisonniers. Ce sont des citoyens à qui une part d’espace humain a été enlevé: c’est un espace de liberté qui leur a été amputé. La notion de liberté est une notion fondamentale de l’être humain. Le prisonnier est donc un Homme à qui une notion fondamentale humaine a été enlevée: une part de liberté. Les prisonniers sont donc fondamentalement des «sous-citoyens». Ne pas le comprendre, ne pas comprendre cette notion fondamentale «d’amputation de liberté» entraîne une compréhension déviée de ce qu’est ensuite le secret médical d’abord et la notion d’appartenance de ce secret ensuite. Ne pas tenir compte judicieusement de cette logique met la notion de secret médical en danger, en haut danger d’être confondu en dehors des prisons avec ce qui est appelé un secret de fonction. Un secret de fonction est transmissible, interchangeable dans un contrat, un secret médical ne l’est pas, il est affaire de mandat! Dans les deux cas, existe le rapport de confiance. Deux paradigmes sont discutés [2]: 1. Les médecins intervenants en prison ou mandatés par la justice sont tenus de respecter les mêmes règles fondamentales avec les patients détenus qu’avec les patients en liberté à moins qu’il n’existe des dispositions légales particulières qui modifient leurs droits et obligations. 2. Dès lors que la relation médecin-patient en prison ne relève pas du droit privé, le régime des droits des patients et des obligations professionnelles est fondamentalement différent. L’approche de réflexion est différente entre 1 et 2. Il y a, certes, une même obligation générale de respecter les droits des patients dans le secteur public et privé, mais c’est: 1. une obligation générale, 2. une obligation qui touche des patients LIBRES ce qui n’est pas le cas des prisonniers. Défendre l’équivalence de soins [1, 2] ne signifie en aucune manière défendre le même type de relation médecin-patient. C’est un abus de langage. Il y a, de plus, abus de langage manifeste aussi lorsque l’on discute de secret médical dans: 1. un Mandat demandé à un médecin par la justice, 2. une Thérapie engagée sous un contrat entre un médecin et l’autorité pénitentiaire et que l’on prétend y voir une différence fondamentale [2]. Or dans les deux cas, il y a délégation d’une relation privilégiée, dans les deux cas, il n’existe plus, stricto senso, la notion de colloque singulier puisque dans les deux cas intervient un troisième larron: l’Institution et ses règles. Il n’est souvent pas suffisamment explicité que dans la problématique «secret médical et les prisonniers» il est discuté non pas d’un devoir généralisé d’information mais d’un devoir d’information obligatoire en cas de dangerosité. Les médecins de prisons ou d’institution sont des auxiliaires de leur institution et sont à ce titre soumis aux règlements de ces institutions. Un médecin mandaté par un patient dans une relation de colloque singulier n’est pas soumis à un règlement d’institution. En médecine, il n’y a pas qu’une seule vérité [2]. Et c’est bien dans ce sens aussi que le cadre légal identique à tous est parfois difficile à respecter. Et c’est bien dans ce sens aussi que le médecin reste médecin: astreint à la responsabilité du bien de son patient et des conséquences y découlant.

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