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Troubles psychiques et aptitude à supporter une détention
Author(s) -
C Burz
Publication year - 2007
Publication title -
forum médical suisse ‒ swiss medical forum
Language(s) - French
Resource type - Journals
eISSN - 1661-6146
pISSN - 1661-6138
DOI - 10.4414/fms.2007.06112
Subject(s) - supporter , psychology , archaeology , history
«Actuellement et jusqu’à nouvel ordre, Monsieur B. est dans l’incapacité de supporter une détention.» – «[...] en outre, un séjour dans la clinique Beverin est considéré comme recommandé pour permettre d’évaluer l’aptitude à supporter une détention [...] ce qui peut être compris comme un vrai manque de confiance à l’égard de tous les médecins qui se sont exprimés à ce sujet.» – «Monsieur T. a formulé des intentions suicidaires face au spécialiste [...] Monsieur T. ne peut supporter une détention dans un avenir proche.» – «On constate des troubles dépressifs marqués, avec états d’anxiété et pensées suicidaires, justifiant un traitement au Saroten ret. 25 mg. [...] L’aptitude à supporter une détention est exclue pour raisons de santé.» On pourrait compléter à l’infini cette sélection d’extraits de certificats médicaux, rédigés par des psychiatres ou par des médecins généralistes. Les médecins sont toujours prêts à s’exprimer de façon explicite sur l’aptitude de leurs patients à supporter la détention. Mais la question se pose de savoir ce que couvre exactement le concept d’aptitude à supporter la détention (synonymes imprécis: aptitude à supporter la peine ou aptitude à la détention). Nous ne trouvons ce terme ni dans les manuels diagnostiques (ICM10, DSM-IV-TR), ni dans le Code pénal. D’après l’art. 37, chiffre 1 du «Code pénal», l’objectif d’une peine d’emprisonnement est le suivant: «La réclusion et l’emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. L’exécution de la peine favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé.» L’art. 46, chiffre 2 du Code pénal stipule: «Dans tous les établissements, il sera pourvu aux besoins de la vie morale, culturelle et corporelle des détenus; les dispositions nécessaires seront prises à ces fins dans tout établissement.» Cela signifie qu’en cas de maladie, les chances d’une personne incarcérée d’obtenir l’aide nécessaire ne doivent pas être moins bonnes que dans la vie civile. Quintessence

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