La liberté thérapeutique du médecin face aux incitatifs financiers ciblés de l'Etat
Author(s) -
Valérie Junod
Publication year - 2010
Publication title -
bulletin des médecins suisses
Language(s) - French
Resource type - Journals
eISSN - 1661-5948
pISSN - 1424-4012
DOI - 10.4414/bms.2010.15413
Subject(s) - humanities , political science , gynecology , art , medicine
Comment concilier budgets étatiques et indépendance des médecins? La Cour devait trancher la plainte élevée par l’association faîtière de l’industrie pharmaceutique britannique (ABPI) à l’encontre du gouvernement anglais. Ce dernier, par l’intermédiaire des caisses de soins primaires, attribue une rémunération spéciale aux médecins qui acceptent de prescrire certains médicaments bon marché plutôt que d’autres plus chers [2]. Il ne s’agissait en l’occurrence pas d’une simple substitution générique, mais d’une substitution au sein de classes thérapeutiques. L’ABPI défendait le point de vue qu’un tel versement aux médecins violait l’article 94 de la Directive 2001/83 [3], une disposition similaire à notre fameux article 33 de la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) [4] qui interdit la promesse et l’acceptation d’avantages matériels. Pour l’ABPI, l’interdiction d’octroyer des avantages matériels aux médecins sert à préserver leur indépendance et leur objectivité au moment de choisir le médicament le mieux adapté à leurs patients [5]. La mesure étatique en cause biaise directement ce choix, en incitant les médecins à opter pour le médicament le moins cher. Selon l’ABPI, l’interdiction érigée à l’article 94 devait s’appliquer aussi bien à l’industrie pharmaceutique qu’à l’Etat lui-même. Alors même que la Commission européenne et l’Avocat général auprès de la Cour s’étaient rangés du côté de l’ABPI [6], la Cour a rejeté leurs arguments. Bien qu’un arrêt récent ait tranché que les règles de la Directive 2001/83 sur la publicité ne s’appliquent pas qu’aux sociétés pharmaceutiques, mais aussi aux tiers indépendants (par ex. un journaliste sans lien avec l’industrie, comme dans l’affaire Damgaard [7]), la Cour a refusé de franchir le pas supplémentaire en rendant ces règles applicables aux gouvernements. Au contraire, les autorités nationales doivent pouvoir continuer à élaborer et à appliquer leurs règlementations, y compris en définissant «les priorités d’action de la politique de santé publique, en particulier en ce qui concerne la rationalisation des dépenses publiques». Parce que définir de telles politiques de santé ne poursuit «aucun but lucratif ni commercial», il leur est permis de recourir à des incitations financières accordées aux médecins, sans qu’on se trouve Valerie Junod
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