Violence à l égard des Femmes.
Author(s) -
Aude
Publication year - 2014
Language(s) - French
DOI - 10.18356/58d90b8c-fr
13 mai 2008 Soupçonnée d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), considéré comme une organisation armée illégale, la requérante fut arrêtée puis, reconnue coupable des charges qui pesaient sur elle, condamnée à 15 ans d’emprisonnement. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, elle alléguait notamment que, durant sa détention, elle avait été soumise à des mauvais traitements et contrainte à subir un examen gynécologique. Faute de preuves étayant l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait été soumise à des mauvais traitements, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Quant à l’allégation de l’intéressée selon laquelle on lui avait fait subir de force un examen gynécologique, la Cour a relevé qu’elle n’avait pas été étayée et a conclu à l’absence de violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à cet égard. En revanche, la Cour a constaté que la requérante, après s’être initialement opposée à un examen gynécologique, avait fini par se laisser convaincre d’y consentir. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve tout détenu en pareilles circonstances, elle a jugé compréhensible que l’intéressée n’ait pu résister jusqu’au bout à la pression exercée sur elle à cet égard et a décidé d’examiner la question du point de vue de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention. Observant qu’il n’avait pas été démontré que l’examen gynécologique que la requérante avait été contrainte de subir sans donner son consentement libre et éclairé avait été « prévu par la loi » et « nécessaire, dans une société démocratique », la Cour a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention. Ainsi, notamment, il apparaissait que l’examen gynécologique en cause était résulté d’une mesure prise de manière discrétionnaire par les autorités pour prémunir contre de fausses accusations d’agression sexuelle les membres des forces de sécurité qui avaient arrêté la requérante et l’avaient placée en détention. Ce souci de protéger les fonctionnaires concernés ne justifiait toutefois pas que les autorités cherchent à persuader l’intéressée de consentir à une atteinte aussi intrusive et grave à son intégrité physique, d’autant que l’intéressée ne s’était pas plainte d’avoir été agressée sexuellement.
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